Dans la droite lignée de sa jurisprudence antérieure[1], le Conseil d’Etat a fermement rappelé les délimitations de l’office du comptable public par un arrêt en date du 16 février 2022.

Un office clairement défini…

Il est précisé que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications.

A ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée.

Pour établir ce caractère suffisant, il appartient aux comptables de vérifier que :

– L’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies ;

– Les pièces sont complètes, précises et cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ainsi que de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée.

Un tel contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance, les comptables étant d’ailleurs tenus d’en donner une interprétation conforme à la règlementation.

… Excluant tout contrôle de la légalité des actes

Or, l’appréciation juridique des actes n’est pas synonyme d’appréciation de leur légalité.

Par des termes d’une extrême clarté et dénués d’ambiguïtés, le Conseil d’Etat précise que les comptables publics « n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ».

L’excès de zèle n’est donc pas permis en matière de comptabilité publique, les comptables devant s’en tenir à leur office et rien qu’à leur office !

Une solution dont les acheteurs ne manqueront pas de se prévaloir lorsqu’ils se heurteront à des blocages de la part du comptable public ; hypothèse loin de constituer un cas d’école (voir par exemple notre article en matière de transactions).

CE, 16 février 2022, 6ème – 5ème chambres réunies, n°439427


[1] CE sect., 8 février 2012, n°340698