L’attractivité des travaux publics a déjà été éprouvée à bien des égards… Celle de la domanialité publique n’a rien à lui envier, de Paris à Rome, les règles impératives du droit public français s’imposent !

En l’espèce, à la suite d’une visite d’inspection et de contrôle, l’Académie de France à Rome, établissement public de l’Etat (français), a résilié une concession de restauration avec la société Mezzi et Fonderia.

L’entreprise contestant la décision de résiliation a saisi les juridictions Italiennes qui ont décliné leur compétence au profit des juridictions françaises.

Par deux jugements du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la reprise des relations contractuelles et a enjoint à la société de libérer les dépendances du domaine public qu’elle occupait au sein de la Villa Médicis.

La société Mezzi et Fonderia s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 23 janvier 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses appels contre ces jugements.

Selon l’entreprise, les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige.

Sur la compétence de la juridiction administrative française :

Le Conseil d’Etat précise qu’un litige ayant trait à une autorisation ou à un contrat d’occupation du domaine public relève de la compétence du juge administratif y compris si les parties ont décidé d’appliquer le droit d’un autre Etat.

En cela, les hauts magistrats rappellent que les parties ne sauraient déroger aux règles impératives du droit public français a l’instar de celles régissant la domanialité publique[1].

Restait ainsi au Conseil d’Etat de se prononcer sur l’appartenance du bien au domaine public.

Sur l’appartenance du bien au domaine public :

Le Conseil d’Etat rappelle qu’un bien appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics et qui répondent aux critères d’appartenance au domaine public constituent des dépendances de son domaine public[2], alors même qu’ils sont situés à l’étranger.

Avant l’entrée en vigueur du CG3P, le 1er juillet 2006, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné[3].

En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

Appliquant la règle de droit aux faits de l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la Villa Médicis était, antérieurement au 1er juillet 2006, affectée à un service public culturel et spécialement aménagée à cette fin, que celle-ci devait être regardée comme une dépendance du domaine public de l’Etat.

Par conséquent, il revient au juge administratif d’appliquer le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d’ordre public prévues par le code général de la propriété des personnes publiques en vue de garantir la protection et l’intégrité du domaine public.

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 25/06/2021, 438023, Publié au recueil Lebon


[1] Tribunal des conflits, 24 avril 2017, C4075

[2] Article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

[3] CE, Ass, 11 mai 1959 Dauphin, n°9229