Une obligation étendue de PPSPS (Plan particulier de sécurité et protection de la santé) ?

Une obligation étendue de PPSPS (Plan particulier de sécurité et protection de la santé) ?

Récemment, des inquiétudes sont montées dans la sphère de la commande publique à propos du « terrible » – tsatam… – arrêt de la Cour de cassation rendu en janvier dernier concernant l’obligation d’établir un PPSPS (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 23-84.130, Publié au bulletin).

PPSPS : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Aux termes de l’article L. 4532-9 du code du travail, sur les chantiers concernés, chaque entreprise, y compris sous-traitante, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et le communique au coordonnateur.

Les chantiers concernés sont les chantiers visés à l’article L.4535-2 du même code. Pour les amoureux de la simplicité, on dira qu’il s’agit des chantiers de bâtiment ou de génie civil où de la co-activité est à prévoir. Et pour les amoureux de l’exactitude, on rappellera la lettre de l’article :

« Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. »

Précisions tout d’abord que ce champ matériel d’application de l’obligation d’établir un PPSPS n’est pas impacté par l’arrêt précité. A la rigueur, nous pourrions dire que ce que l’arrêt impacte, c’est le champ personnel de l’obligation. Autrement dit, les personnes (juridiques) concernées.

En effet, selon la Cour : « Il résulte de ces dispositions que l’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concerne l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction et n’est pas limitée à celles participant directement à la construction ».

Travaux étant ici à prendre au sens très large, puisque la Cour ajoute juste après que « les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans ce plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier ».

Ce sont donc l’ensemble des entreprises dont les travaux et processus concourent à la réalisation de l’opération de construction qui seront désormais concernées par l’obligation d’établir un plan de protection de la santé et de le communiquer au coordinateur SPS.

La Cour précise en particulier qu’ « il n’existe aucune exonération concernant une prestation de services, en l’espèce une opération de maintenance préventive, laquelle par son caractère obligatoire chaque trimestre concourt à l’opération de bâtiment ou de génie civil envisagée ». On peut donc s’attendre à ce que la compréhension des juges de la notion de « concours à la réalisation de l’opération de construction » soit elle aussi plutôt large.

Dans la sphère des praticiens, il a été avancé que seraient par exemple concernés : monteurs d’échafaudages, poseurs de filets de sécurité, livreurs de matériels et matériaux […], géomètres, contrôleurs techniques, diagnosticiens ». Même si, pour le coup, plusieurs de ces pistes ne collent pas à l’idée de caractère obligatoire et récurrent mise en avant par la Cour.

Affaire à suivre…

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2025, 23-84.130, Publié au bulletin