Telle serait l’incidence de la promulgation du projet de texte de loi « visant à étendre le champ de la délégation pouvant être donnée à l’exécutif en matière de commande publique à la constitution d’un groupement de commandes » actuellement en première lecture au Sénat.
Rappelons qu’aujourd’hui, préalablement au lancement d’une procédure de passation d’un marché en mutualisation d’achats, les assemblées délibérantes des collectivités locales doivent approuver la convention constitutive d’un groupement de commandes qui autorise son exécutif à la signer (voir en ce sens notre article du 10/07/2018).
En bref :
- L’assemblée délibérante de chaque acheteur partenaire (conseil municipal, départemental ou régional) autorise la constitution d’une convention de groupement de commandes.
- Une fois établie, l’exécutif de chaque acheteur partenaire (maire ou président) la signe.
- La passation de marché en mutualisation d’achat peut être lancée…
Cette procédure est jugée administrativement chronophage alors même que la mutualisation des achats entre personnes publiques se développe de façon significative de manière à accélérer les procédures de passation des marchés.
Par ailleurs, celle-ci présente des avantages incontestables : économies d’échelles grâce à l’obtention de prix plus compétitifs, réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics grâce à une mutualisation des ressources humaines, soutien des plus petites collectivités dépourvues d’experts en matière d’achat…
Une question ministérielle datant du 27 juillet 2012 s’interrogeait déjà sur la possibilité d’englober au sein de l’article L2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) la constitution des conventions de groupement de commandes.
Dans la mesure où cette délégation emporte dessaisissement du conseil municipal au profit du maire dès lors qu’une délibération a été prise, le ministère de l’Intérieur avait rappelé l’exact champ d’application de cette délégation.
Il avait alors souligné qu’« une convention de groupement de commandes ne peut être considérée comme une décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ».
Par soucis d’accroître la réactivité de l’Administration et de simplifier ses procédures le texte de loi propose de compléter l’alinéa 4° de l’article L2122-22 (pour les communes), les alinéas premiers des articles L3221-11 (pour les départements) et L4231-8 (pour les régions) de la manière suivante :
Le maire, par délégation du conseil municipal, le président, par délégation du conseil départemental et le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, ou la constitution préalable d’un groupement de commandes lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
Rappelons que cette proposition de loi doit suivre un long processus législatif avant d’être promulguée, que nous ne manquerons pas de suivre[1].