Cela fait maintenant quelques semaines que le juge administratif affine sa jurisprudence en matière de contrôle de l’allotissement.

Un récent arrêt rendu par la cour de Marseille évoque en la matière une voie que l’on pensait perdue : celle de l’annulation du marché.

Un Office Public de l’Habitat a lancé un marché global portant sur la réalisation de diverses prestations visant à remettre en état des logements et locaux de son parc locatif.

Estimant faire des économies en recourant à un prestataire unique, l’acheteur a décidé de simplement décomposer les prestations sous forme de lots techniques.

Le marché en cause va toutefois être dénoncé par le préfet, qui réclame sa suspension.

Le juge, bien que statuant en référé, pousse une nouvelle fois très loin son contrôle en estimant que :

  • Le fait d’avoir pu décomposer les prestations en lots techniques démontre la possibilité pour l’acheteur d’identifier des prestations distinctes[1]. Il regarde d’ailleurs les lots techniques comme une absence d’allotissement qu’il convient de justifier dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation.
  • Les économies générées par le choix d’un unique prestataire ne représentent que 2,4 % du montant maximum annuel du marché, elles ne sont pas de nature à justifier une dévolution en marché global[2].
  • Contrairement à ce que soutenait l’acheteur, il ne résulte pas de l’instruction que la dévolution en marchés séparés aurait nécessité une coordination entre les prestataires qui aurait rendu techniquement difficile l’exécution des prestations.

 

Par suite, la Cour estime que de tels éléments sont de nature à justifier l’annulation du contrat, et accepte donc de suspendre son exécution en attendant qu’il soit statué au fond sur l’affaire.

 

CAA Marseille, 16 juillet 2018, Préfet du Var, n°18MA02245

[1] Point 7 de l’arrêt

[2] Point 8