La mutualisation des achats est un enjeu majeur pour les collectivités, pour des raisons évidentes d’économie d’échelle.

 

Dans cette optique, les conventions de groupements sont un moyen idéal de réduire les coûts de procédure, ou encore de bénéficier de meilleures offres.

 

Cela étant posé, il reste que la constitution d’un groupement est soumise à la signature de sa convention constitutive. C’est à ce sujet que M. Jean Pierre Pont a interrogé le ministre de l’économie et des finances, sur la disparité de traitement en matière de délégation de signature entre les EPCI et les collectivités telles que les communes.

 

En effet, les EPCI disposent d’une délégation de signature plus souple que les collectivités, permettant un lancement plus rapide des procédures associées.

 

  • EPCI: le CGCT permet de prévoir une délégation large du conseil communautaire au président et cette faculté s’étend à la signature des conventions de groupements. A ce titre, nul besoin d’attendre que le conseil se réunisse, le président signe et peut ainsi amorcer les procédures.
  • Les communes : les conseils municipaux ne peuvent pas déléguer au maire la faculté de signer une convention constitutive d’un groupement.

 

Il est demandé de procéder à un ajustement des procédures, afin d’accorder la même souplesse aux collectivités qu’aux EPCI.

 

La réponse n’apportera pas le bénéfice souhaité.

 

Il est d’abord rappelé que les conventions constitutives d’un groupement ne sont pas des marchés publics, et qu’elles relèvent à ce titre des procédures de droit commun, définies en l’occurrence par le CGCT.

Par ailleurs, s’agissant d’une éventuelle souplesse accordée il est précisé que cela « n’apparait pas souhaitable ».

Les arguments proposés s’appuient sur la vocation d’une convention de groupement à engager la commune, parfois sur la durée, de manière permanente. D’autant plus si la convention a vocation à confier au coordonnateur la responsabilité de réaliser l’intégralité des opérations de passation du marché.

 

Ainsi, peu importe la disparité et l’absence de rapidité, le conseil municipal doit être consulté… !

 

QE n°1634 du 03/10/2017, réponse publiée au JO de l’Assemblée nationale du 12/06/2018, p. 4993