Un nouvel appel à la vigilance vient d’être lancé par la Cour de discipline budgétaire et financière quant au respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Les faits sont les suivants : un office national a fait appel à un AMO afin de l’aider à définir son besoin pour adapter une de ses applications informatiques.
Suite à cela, 21 marchés de services ont été attribués à cette même société afin satisfaire aux besoins ainsi définis.
Et pourquoi pas me direz-vous?
Mais voilà…le volume global des marchés représentait un montant total de plus de 600 000 € minimum, et près de 1,5 millions d’euros maximum, et le tout a été attribué sans publicité ni mise en concurrence.
Or, ainsi que le rappelle la CDBF [1], le niveau de procédure s’apprécie en fonction des catégories homogènes, cette règle ne pouvant être détournée par une division artificielle de la prestation d’ensemble en plusieurs marchés.
L’acheteur devait donc en l’espèce scinder ses achats en deux ensembles homogènes : l’un portant sur l’aide à la définition du besoin, l’autre portant sur l’exécution des prestations, à charge pour lui de computer entre eux tous les marchés se rapportant à un même ensemble.
La Cour rappelle également que la passation d’un marché en procédure adaptée impose tout de même à l’acheteur de déterminer des modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées au marché en cause [2].
A noter toutefois la présence de deux circonstances atténuantes pour le directeur de l’office mis en cause : l’absence de préjudice certain subi par la personne publique [3], et l’absence d’alerte sur ce comportement de la part de l’agent comptable, et du contrôleur budgétaire [4].
Il sera in fine condamné à payer 1 500 euros d’amende.
Pour rappel, la règle de computation des seuils par catégorie homogène demeure présente à l’article 21 du décret du 25 mars 2016.
CDBF, 3 mai 2018, M. X, n° 220-783
[1] Point 12
[2] Point 14
[3] Point 22
[4] Point 23