Depuis plusieurs années déjà, la candidature des entreprises est sur l’honneur jusqu’à l’attribution effective du marché (c’est-à-dire la désignation de l’offre économiquement la plus avantageuse). D’attestations, il n’est point question. Ce n’est que l’attributaire du marché qui devra justifier d’une candidature sur pièces.
En pratique, certaines entreprises continuent de produire dès le début de la consultation leurs attestations, notamment fiscales et sociales. Certains acheteurs les invitent également, sans obligation – ce qui vicierait la procédure ! – à les remettre à un stade très anticipé.
Cette façon de procéder peut s’avérer piégeuse si l’acheteur n’est pas vigilant, ainsi qu’en atteste l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Strasbourg.
En effet, du fait du délai écoulé entre la remise des attestations et l’attribution effective du marché, en l’espèce, le délai de validité des attestations remises était expiré. Néanmoins, l’acheteur avait tout de même signé le contrat sans requérir de nouvelles attestations à jour.
Le Tribunal administratif identifie de ce fait une méconnaissance non seulement du code du travail, mais également du propre Règlement de consultation de l’acheteur et ainsi du principe fondamental d’égalité de traitement.
Il en tire alors la conclusion, sévère…, suivante : « cette procédure, bien qu’elle n’ait fourché qu’au stade de l’attribution du marché, doit être annulée dans sa totalité ».
TA Strasbourg, 9 mai 2023, n° 2302706
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Petit rappel pour les petits oublis : en revanche, l’attestation encore valide déjà fournie, même dans le cadre d’une autre consultation, ne peut pas être exigée à nouveau !