La rédaction de marché n’est pas un monopole des avocats

La rédaction de marché n’est pas un monopole des avocats

Dans une ordonnance du 6 novembre 2024, le Tribunal administratif de Dijon a répondu indirectement à la question : l’assistance à la rédaction de marchés publics est-il une mission proprement juridique et couverte par le monopole légal dont bénéficie le métier d’avocat ?

 

En l’espèce, l’un des candidats évincés contestait l’attribution du marché à un groupement dont aucun des membres n’était avocat.

 

Son argument reposait sur la loi du 31 décembre 1971. En effet, cette loi garantit que la réalisation de certaines prestations juridiques ne peut être effectuée à titre principal que par des avocats (article 54 (5°)) :

  • prestation juridique de conseil
  • rédaction d’acte sous signature privée (si vous voulez faire chic autour de la machine à café, vous pouvez utiliser l’ancienne locution « sous seing privé » !).

 

La réalisation de telles prestations à titre d’accessoire nécessaire à une activité principale non juridique est également admise, sous réserve d’une qualification professionnelle (article 60).

 

Cependant dans sa décision, le Tribunal administratif tranche autrement.

 

En effet, la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de marché se distingue radicalement de la prestation juridique de conseil et de rédaction d’acte sous seing privé.

 

En particulier, « la production des pièces du DCE du marché ne peut s’assimiler à la rédaction d’actes sous seing privé ». De plus « l’analyse des offres comme la rédaction du rapport d’analyse (…) ne constituent pas davantage des prestations réservées aux professionnels du droit ».

Il est d’autant plus notable que le TA ait tranché en ce sens qu’il n’avait pas besoin pour régler le cas d’espèce : parmi les membres du groupement attributaire, l’un des cotraitants disposait de la capacité requise pour donner à titre accessoire des consultations juridiques relevant de son activité principale (qualification OPQCM) !

 

De ces deux séries de constats, le Tribunal déduit logiquement que les prestations d’AMO objet du marché n’étaient pas réservées à la professions d’avocat et que l’acheteur pouvait tout à fait attribuer le marché à un groupement dont aucun des membres n’exerçait cette profession.

 

TA Versailles, ord., 6 novembre 2024, 2408861