Appui sur la capacité d’un tiers : dans la relation mère-fille, il n’y a pas de réciproque

Appui sur la capacité d’un tiers : dans la relation mère-fille, il n’y a pas de réciproque

Dans un arrêt du 17 avril 2025, le Conseil d’État a eu à connaître du recours déposé par le Consortium du Stade de France contre la procédure d’attribution de la concession d’exploitation de l’infrastructure éponyme.

Cet arrêt rendu par le Conseil d’État offre une précision utile sur le régime de mutualisation des capacités entre entreprises liées, dans le cadre de l’appréciation des candidatures. Si le Code de la commande publique prévoit à l’article R. 3123-19 qu’un opérateur peut « s’appuyer sur les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques », cette faculté est subordonnée à l’apport d’une preuve qu’il disposera effectivement de ces moyens pendant l’exécution du contrat.

La jurisprudence avait déjà admis que cette preuve pouvait prendre la forme d’un engagement formalisé (attestation, lettre d’engagement, etc.), notamment lorsque la filiale se prévalait des capacités de sa société-mère (CE, 15 mars 2019, Société anonyme gardéenne d’économie mixte, n° 413584).

Dans l’affaire présente, le Conseil d’État ne valide pas la réciproque : il admet la prise en compte des capacités de filiales par une société-mère, en l’absence de tout engagement formel.

Une telle solution repose sur une présomption de maîtrise : une société-mère est réputée contrôler ses filiales, ce qui rend superflu un acte de mise à disposition formalisé.

Cette interprétation marque une différence de traitement entre les deux sens de la mutualisation, et témoigne d’une lecture pragmatique des liens capitalistiques : dans les structures intégrées, l’absence de cloisonnement des moyens entre entités justifie une exigence de preuve allégée.

Toutefois, cette solution n’est pas généralisable : elle suppose que les documents de consultation autorisent cette lecture, et que l’autorité concédante, puis le juge, apprécient concrètement la suffisance des capacités financières et techniques au regard des exigences du contrat. La décision s’inscrit donc dans une logique d’adaptation, plus que de rupture, avec les principes de mise en concurrence.

CE, 17 avril 2025, Société Consortium Stade de France, n°501427