Contradictions entre les pièces du DCE : retour sur la responsabilité de l’acheteur

Contradictions entre les pièces du DCE : retour sur la responsabilité de l’acheteur

Dans un récent billet, nous avions déjà eu l’occasion d’aborder avec vous la question des contradictions entre les pièces du DCE. La décision du Tribunal administratif de Nantes est l’occasion de revenir sur la position nuancée du juge administratif sur la question.

 

En l’espèce, le TA a décidé d’annuler la procédure de consultation sur la base du constat de contradictions entre les pièces du DCE. Il s’agissait d’un marché de signalisation verticale dans lequel le CCTP comportait des ambiguïtés notables :

  • Une première stipulation précisait que les supports à sécurité passive du prestataire devaient présenter une caractéristique d’absorption d’énergie type « support ne se rompant pas »
  • Et dans le même temps une stipulation suivantes prévoyait dans les « autres caractéristiques » un « double comportement absorption d’énergie ou fusible limitant les risques secondaires d’accident
  • Étant indiqué, sans plus de précision, une caractéristique de vitesse d’impact maximale des véhicules entre 70 et 100 km/h et une exigence de conformité avec la norme de sécurité passive NF EN 12767

 

Pour le juge ces stipulations « comportent des ambiguïtés en ce qu’elles exigent des supports à sécurité passible se rompant tout en permettant la fourniture de supports présentant un double comportement, sans que le lien avec les vitesses d’impact maximales des véhicules de 70 et 100 km/h ne puisse être fait de manière certaine avec ces exigences et le respect de la norme NF EN 12767 ». En d’autres termes le CCTP était contradictoire sur le type de supports de signalisation attendus (rompant ou à double comportement) et leur compatibilité avec les vitesses d’impact, ce qui a empêché les candidats de comprendre clairement le besoin.

 

C’est là la différence principale avec l’affaire jugée par le TA de Paris le 19 mai 2025, dans laquelle le juge avait renvoyé à l’entreprise à ses responsabilités pour n’avoir pas posé de questions. Dans cette affaire l’ambiguïté n’était pas manifeste mais seulement alléguée par l’entreprise : le Règlement de la consultation prévoyait simplement que les candidats pouvaient présenter une proposition technique d’optimisation dans le respect des exigences minimales du CCTP, et que les stipulations obligatoires du CCTP ne pouvaient faire l’objet d’aucune variante… nous avons connu plus ambigüe, n’avons-nous pas ?

 

TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2506999