En cette période de nécessité impérieuse de rationaliser l’utilisation des deniers publics, l’importance donnée au critère prix lors de la passation des marchés publics ne doit pas être négligée.

Il ne faut pour autant pas omettre le fait que la législation[1] impose l’attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre « économiquement la plus avantageuse », c’est-à-dire au « mieux disant », et non au « moins disant ».

Tel est le rappel fait par le Conseil d’Etat au sein d’une récente décision.

En l’espèce, un acheteur avait fixé trois critères pour l’attribution d’un marché public : le prix (60%), la valeur technique (30%) et la politique sociale (10%).

La méthode de notation du critère prix prévoyait quant à elle l’attribution de la note maximale à l’offre la moins-disante, et la note de 0 à l’offre la plus onéreuse.

Or, le Conseil estime qu’eu égard à l’importance de la pondération accordée au critère prix, cette méthode de calcul a pour effet de neutraliser les deux autres critères d’attribution, et revient en définitive à n’attribuer le marché que sur la base du critère prix.

En effet, même à admettre qu’un soumissionnaire obtienne les meilleures notes aux autres critères d’attribution, le fait d’avoir 0 au critère prix rend mathématiquement impossible le fait de réduire un écart avec l’offre la mieux disante.

Ce faisant, l’acheteur est regardé comme ayant méconnu ses obligations de mise en concurrence.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà bien établie selon laquelle il faut trouver un « juste milieu » entre une méthode de notation ayant pour effet de neutraliser le critère prix[2], et celle ayant pour effet, comme en l’espèce, de lui conférer un caractère neutralisant pour les autres critères.

 

CE, 24 mai 2017, Société Techno Logistique, n° 405787

 

[1] v. notamment l’article 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015

[2] En ce sens notamment CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362