Dans le cadre d’un marché conclu à prix global et forfaitaire les choses sont a priori simples : le titulaire est rémunéré pour un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en œuvre pour le réaliser.

Mais à tout principe, ses exceptions, apportées au fil des espèces par le juge administratif.

Tel est à nouveau le cas dans un litige tranché par la Cour Administrative d’appel de Nancy.

La Cour estime en effet que, dans le cadre d’un marché de travaux conclu à prix global et forfaitaire, le titulaire est fondé à réclamer un supplément de prix au maître d’ouvrage s’il justifie, soit avoir effectué sur ordre de service des travaux non prévus initialement au marché soit, en l’absence d’ordre de service, en justifiant du caractère indispensable des travaux supplémentaires pour la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, et ce quel qu’en soit le montant.

Une décision dans la lignée de la jurisprudence antérieure, selon laquelle l’acheteur public doit supporter, par l’indemnisation, les conséquences de la mauvaise estimation de ses besoins, agrémentée d’un pragmatisme lié aux particularités des opérations de travaux.

Il est d’ailleurs à noter le non plafonnement du montant d’indemnisation s’agissant de la réalisation de l’ouvrage en conformité avec les règles de l’art, qui constitue un appel à la vigilance à destination des acheteurs publics lorsqu’ils rédigent leur consultation.

CAA Nancy, 5 juillet 2016, Société OTV France, n° 15NC00576