Dans un arrêt du 15 mars dernier, la CAA de Paris a reprécisé les contours du droit à compensation financière de l’entreprise visée par une résiliation.

En l’espèce, une entreprise s’était avérée décevante dans l’exécution d’un marché soumis au CCAG-TIC. On sait qu’en la matière, les modalités de réception sont plus complexes et que l’action est décomposée en trois temps :

  • La mise en ordre de marche, qui permet à l’entreprise d’installer le matériel ou le progiciel ;
  • La vérification d’aptitude, période qui suit la MOM et qui permet à l’acheteur de vérifier que les performances attendues sont au rendez-vous ;
  • La vérification de service régulier, qui suit la VA, et qui permet à l’acheteur de vérifier que le produit n’est pas indisponible (« en panne ») de manière intempestive !

Des problématiques sérieuses d’exécution avaient conduit à plusieurs reports de la date des opérations de VSR, et finalement à un rejet des prestations présentées, puis à une résiliation.

Le contrat (et les principes généraux de la défense) imposait l’envoi préalable d’une mise en demeure, comportant une information suffisante (manquement, sanction envisagée, invitation à présenter des observations), assortie d’un délai d’exécution, et notifiée.

Faute pour l’acheteur d’avoir respecté ces formes, l’entreprise a demandé à la CAA la requalification de la résiliation pour faute en résiliation pour motif d’intérêt général, ouvrant droit à indemnité. Elle est cependant déboutée de cette demande, la cour jugeant qu’une irrégularité formelle n’entraîne ni la disqualification de la résiliation pour faute, ni l’ouverture d’un droit à indemnité pour l’entreprise (dans la mesure où la résiliation reste bien-fondée !).

En dernier recours, l’entreprise a alors tenté de faire valoir que les prestations avaient été « reçues » puisque les opérations de réception étaient en cours, et qu’il convenait d’en inscrire la valeur à l’actif du décompte de résiliation (art. 44 du CCAG-TIC de 2009).

Cependant la CAA s’en tient à la définition-même de la décision de rejet d’après le CCAG en cause : « décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues ». Dès lors, puisque les prestations ne peuvent être reçues, l’article 44 du CCAG-TIC ne peut pas trouver à s’appliquer à leur égard et le décompte de résiliation n’a pas à en tenir compte !

CAA Paris, 4ème Chambre, 15 mars 2024, n° 22PA02242