Quel délai pour communiquer le rejet ?

Quel délai pour communiquer le rejet ?

Dans une affaire récente, le Conseil d’État est venu se prononcer sur une question étonnamment laissée en suspens depuis que le feu brûle et que l’eau mouille…

L’article R.2181-1 du code de la commande publique dispose en effet que l’information des candidats et soumissionnaires non retenus doit être effectuée par l’acheteur « sans délai ».

Dans la langue français, cette mention peut autrement se comprendre comme une obligation d’information « dans les meilleurs délais ».

Néanmoins, cette obligation s’exécute à proprement parler sans délai puisque le texte ne prévoit littéralement aucun délai. Et la langue juridique n’est pas la langue française, nous rappelle ainsi le Conseil d’État !

En l’espèce, l’acheteur en cause avait notifié le rejet des offres plus d’un an (15 mois) après la décision d’attribution, formalisée par la réunion de la commission d’appel d’offres.

Saisi par l’un des candidats évincés, le juge de premier ressort avait estimé que ce délai tout sauf raisonnable constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l’acheteur, au motif qu’il laissait les candidats dans l’incertitude.

Le Conseil d’État s’inscrit néanmoins en faux contre ce raisonnement et juge qu’il ne résulte ni du texte ni de son esprit (sa « finalité » dit-il) « que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence ».

Dans le raisonnement du Conseil d’État, ce n’est pas tant le délai écoulé après l’attribution qui compte que le délai écoulé avant la date à laquelle le juge du référé précontractuel statue. (Voir notre Infographie sur le référé précontractuel).

Bonne nouvelle pour les acheteurs, nombreux et malins, qui attendent l’issue de la procédure pour notifier en bloc les rejets de candidature et d’offres. Cette pratique permet d’éviter de multiplier les contentieux et de retarder la procédure.

Cette pratique est désormais légalement validée par la plus haute instance juridictionnelle administrative : « j’achète ! »

CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, n°490697