À l’approche des élections municipales, la même question tétanise nos mairies : y a-t-il un risque à passer des marchés publics en période électorale ?
À travers cette ordonnance, relative à un marché de biodéchets, le juge des référés du TA de Nantes apporte un éclairage rassurant sur le sujet.
🔎 Le contexte : un marché contesté… pour son calendrier
La société Terra Compost, candidate évincée, remettait en cause l’évaluation technique des offres et le caractère prétendument « anormalement bas » de certains prix.
Mais l’argument central portait sur le calendrier : le marché a été relancé à moins de six mois des élections municipales, alors que d’autres contrats comparables avaient été prolongés et relancés ultérieurement.
En filigrane, une idée bien ancrée : sans être explicitement irrégulière, la procédure pourrait manquer de neutralité dans un contexte électoral et refléter une opportunité politique…
🚨 Période électorale ≠ irrégularité
Le tribunal est sans ambiguïté : seul le respect des règles de la commande publique compte !
La période préélectorale ne constitue pas, à elle seule, un manquement aux obligations de l’acheteur.
Le juge ne contrôle ni l’opportunité politique, ni le « timing électoral » : le calendrier électoral, pris isolément, n’a aucune incidence dans le cadre du référé précontractuel.
" Si la société requérante fait valoir que le marché litigieux a été relancé à moins de six mois des élections municipales, cette circonstance ne saurait révéler un quelconque manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence "
Enseignements pour les collectivités et les candidats
Pour les collectivités :
Le message est rassurant, il est parfaitement possible de passer des marchés en période préélectorale, à condition de respecter strictement les procédures. Le risque ne réside pas dans la date, mais dans la méthode.
Pour les entreprises candidates :
Le message est tout aussi clair, le référé précontractuel n’est pas un outil de contestation générale (de la stratégie d’achat ou du contexte politique). Sans manquement précis et démontré, l’argument électoral est voué à l’échec.
⚠️ Attention, un point de vigilance : le Code électoral interdit strictement les marchés publics de propagande électorale.
L’article L52-1 prévoit qu’aucune collectivité ne peut utiliser ses fonds pour passer un marché visant à promouvoir un candidat ou une liste, une règle impérative qui prime sur toute autre considération.
Donc pas de marchés de « propagande électorale » !
En revanche, pour les marchés « ordinaires », le Code de la commande publique ne prévoit aucune disposition spécifique liée aux élections !
Les collectivités doivent simplement veiller au respect des procédures ET à la continuité du service public (et ce même après le premier tour, en ce sens CE, 21 mai 1986, Société Schlumberger, n° 56848 ; dans la stricte limite des affaires courantes, le temps de la création des nouveaux organes de décisions, en ce sens CE, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078).
📌 En conclusion
- Le droit de la commande publique n’est pas le droit du soupçon politique ❌
- À l’approche des élections, une seule boussole : le respect strict des règles de publicité et de mise en concurrence 🧭
- Le « timing électoral » alimente le débat politique ou médiatique, mais ne pèse juridiquement rien sans manquement concret 🗣️
Tribunal Administratif de Nantes, ord. 27 janvier 2026, Sté Terra Compost, n° 2522845