Dans un arrêt du 19 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé et précisé selon quelles modalités, en cas de résiliation injustifiée, l’acheteur doit indemniser l’entreprise des ses préjudices directs et certains.
En l’espèce, l’acheteur avait prononcé une résiliation unilatérale pour faute grave de son titulaire, dans le cadre d’un marché à prestations mixtes : à la fois forfaitaire d’une part, et à bons de commande d’autre part (ce que l’on appelle aussi « accord-cadre composite »). La cour a commencé par rappelé que si la personne publique dispose toujours, y compris dans le silence du contrat, de la faculté de résilier le contrat pour faute sans passer par le juge administratif, c’est à la condition de se fonder sur des fautes d’une particulière gravité.
Or l’acheteur s’est fondé sur des fautes qui était, au mieux insuffisamment graves pour justifier la résiliation, et au pire dont l’existence n’était pas avérée / prouvée. Elle se livre alors à l’examen des conditions dans lesquelles l’entreprise peut demander l’indemnisation des divers préjudices qu’elle invoque.
Concernant les parties à bons de commande, seule l’indemnisation du minimum est possible en application du taux de marge bénéficiaire généralement réalisé sur le secteur au reste à réaliser.
Concernant les parties forfaitaires, l’indemnisation se fait au prorata du montant du forfait sur le temps restant à courir (ex. 7/12 du montant annuel si la résiliation intervient au bout de 5 mois) et en application du même taux de marge nette bénéficiaire généralement réalisé sur le secteur.
L’entreprise ne peut pas demander l’indemnisation d’une « perte de chance de reconduire le marché « dans la mesure où les reconductions ne sont jamais acquises (= préjudice incertain).
Elle ne peut pas non plus demander l’indemnisation du licenciement d’une partie de ses employés dans la mesure où le contrat arriverait de toute façon à échéance à court terme (= préjudice indirect).
Enfin, elle ne peut pas demander l’indemnisation d’une perte d’image commerciale en l’absence de comportements fautifs de l’acheteur autres que la résiliation fautive elle-même, par exemple la dénigrer ouvertement dans une presse locale ou les réseaux sociaux (= pas de faute).
Pour aller plus loin : notre article « Petit guide de la résiliation pour faute »
CAA Paris 19 mars 2025, Commune de Bussy-Saint-Georges, req. n° 19PA02468