La cession de créance se définit comme un mécanisme par lequel un professionnel (le cédant) cède à un tiers (le cessionnaire) une créance qu’il détient sur un débiteur (le cédé) en échange de l’obtention de liquidités ou de fournitures.

Le nantissement est un mécanisme très proche, il poursuit le même but pour l’entreprise demandeuse qui est d’obtenir des liquidités. La différence réside dans le fait qu’en cas de nantissement la créance reste dans le patrimoine de l’entreprise, alors qu’en cas de cession de créance, elle sort du patrimoine de l’entreprise pour intégrer celui du cessionnaire.

Mais en pratique et quand tout se passe bien, la différence est anecdotique : l’entreprise reçoit « l’avance » de la part de l’établissement bancaire qui ensuite, plutôt que réclamer le paiement immédiat (cession) ou le remboursement à terme (nantissement), va plutôt présenter des demandes de paiement à l’acheteur au fur et à mesure de l’exécution du marché, en lieu et place de l’entreprise qui effectue les travaux.

Dans tous les cas, le titulaire procède au nantissement ou à la cession de créance en réclamant à l’acheteur soit « l’exemplaire unique », c’est-à-dire la copie unique de l’acte d’engagement, soit un certificat de cessibilité (établi à partir du modèle figurant en Annexe 14 du code de la commande publique).

Puis il procède à l’opération et le bénéficiaire en informe le comptable public.

La cession de créance pourra relever du droit commun (articles 1689 et suivants du Code civil) ou de la Loi Dailly (articles L. 313-23 et suivants code monétaire et financier). En pratique, c’est la cession Dailly qui a toutes les faveurs car elle repose sur un formalisme très simplifié : la cession de droit commun doit être signifiée au comptable public par voie de commissaire de justice (= huissier), alors qu’une LRAR suffit pour la cession Dailly.

Enfin, si le bénéficiaire n’a ni notifié ni signifié la cession/ le nantissement au comptable public, ce dernier peut refuser le paiement alors même que sa créance existe bel et bien ! (voir notre article L’acheteur cédé commet-il une faute en ne payant pas le cessionnaire ?)

Pour plus de détails l’on pourra utilement se référer aux articles R2191-45 et suivants du code, à la fiche DAJ « la cession de créances issues des marchés », à l’épisode spécial de La Commande publique en short et bien sûr à notre Infographie !


Dernière infographie demain ? 😱

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On vous donne rendez-vous le 26 août pour une reprise en beauté et d’ici là, un bel été à tous !!!

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