Une offre de 25% et 40% inférieure à ses concurrentes, mais supérieure d’environ 2% à l’estimatif acheteur n’est pas une offre anormalement basse (OAB).


On le sait, le caractère anormalement bas d’une offre est un vrai casse-tête !

L’acheteur doit entamer la procédure (voir notre infographie) lorsqu’il « constate » qu’une offre apparaît anormalement basse, mais il pourrait lui être reproché d’avoir abusivement rejeté une offre comme OAB par excès de précaution.

Le soumissionnaire doit apporter des justifications (et des justificatifs ! voir notre article) satisfaisantes, mais à partir de quand sont-elles satisfaisantes ? Quand ne le sont-elles pas ? Le juge aura-t-il la même appréciation que l’acheteur… ?

Heureusement, la jurisprudence nous livre occasionnellement des éléments de réflexion très précieux. Un nouvel exemple avec le récent jugement du Tribunal administratif de Polynésie française !

En l’espèce, une offre sur un marché de travaux 25% et 40% inférieure à ses concurrentes a néanmoins été analysée. Le Tribunal estime que l’acheteur n’est pas en tort, car l’offre n’apparait pas « manifestement » sous-évaluée, et qu’elle est, au demeurant, de 1,9% plus élevée que l’estimation du maître d’œuvre.

Cet élément est un indice, mais la qualification d’offre anormalement basse aurait malgré tout pu être retenue ! Car la requérante avait la possibilité d’établir ce caractère « en raison de la mauvaise qualité des matériaux et du non-respect des dispositions (…) du cahier des clauses techniques particulières ».

TA Polynésie française, 20 septembre 2022, n° 2200130