Le secteur public la connait bien désormais : la facturation électronique ! Avec l’adoption de textes récents dont la loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022, elle sera généralisée au secteur privé à l’horizon 2024.

La loi définit un calendrier d’entrée en vigueur (ci-dessous), crée de nouveaux articles dans le Code général des impôts[1] impliquant, notamment, que certaines informations normalement couvertes par le secret commercial devaient être transmises au PPF, « portail public de facturation » (coucou Chorus pro !), et renvoie au décret le soin de préciser ses modalités d’application.

C’est chose faite, à présent, avec l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, qui « fixe les modalités d’application des obligations d’émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données de facturation et de paiement à la direction générale des finances publiques ».

Quatre points sont définis :

  • les missions assurées par le PPF géré par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État ;
  • les fonctionnalités minimales exigées des plateformes de dématérialisation partenaires ;
  • la procédure d’immatriculation de ces plateformes ;
  • les données de facturation et de paiement à transmettre à l’administration fiscale.

Les acheteurs privés soumis au code pourront donc bientôt découvrir l’autre côté du miroir…

Calendrier d’entrée en vigueur pour mémoire :

  • Toutes les entreprises auront l’obligation de réceptionner des factures électroniques entre assujettis au 1er juillet 2024.
  • Les entreprises auront l’obligation d’émettre et de transmettre les factures électroniques à une date différente selon leur taille :
    • 1er juillet 2024 également pour les grandes entreprises ;
    • 1er janvier 2025 pour les tailles intermédiaires ;
    • Et 1er janvier 2026 pour les PME et microentreprises.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.


[1] Pour mémoire, les articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B du CGI.

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