La requalification en offre irrégulière peut-elle se faire au bénéfice de l’acheteur ? Bizarre, comme hypothèse… Et pourtant !

On sait que l’Article L2152-1 du Code de la commande publique pose une réelle obligation d’éviction des offres irrégulières (voir notre billet « On ne badine pas avec les offres irrégulières »). Obligation dont la méconnaissance entache la procédure d’irrégularité et, si l’offre irrégulière est l’offre retenue, peut même vicier le contrat !

Dangereuse, cette qualification, donc. Mais c’est sans compter sur un autre pan du droit des contrats : les règles en matière de recours.

En effet, le recours des tiers contre le contrat est conditionné à la justification d’un intérêt lésé, et directement lésé par le vice invoqué.

En l’espèce, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a débouté une société dont l’offre avait été analysée et classée par l’acheteur… mais à tort. En effet, son offre était irrégulière. Or, il est de jurisprudence constante qu’une société dont l’offre est irrégulière ne peut contester que les vices qui auraient conduit à la qualification de son offre comme irrégulière.

« Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur », nous rappellent les juges cergyssois[1].

Le contrat même vicié est pour elle « incassable » !

TA Cergy-Pontoise, 20 septembre 2022, n° 1900989


[1] CAA de DOUAI, 3e chambre – formation à 3, 08/11/2018, 17DA00103, Inédit au recueil Lebon ; CAA de NANTES, 4eme chambre, 18/06/2021, 20NT03004, Inédit au recueil Lebon ; CAA de LYON, 4ème chambre, 19/05/2022, 20LY00321, Inédit au recueil Lebon.