Lorsqu’une offre prétend à la qualification d’irrégulière sans que celle-ci soit certaine, l’acheteur peut, avant de laisser tomber le couperet, faire une demande de précisions afin de se libérer de tout doute possible, y compris en appel d’offres (Articles R2161-5 et -11 du code de la commande publique).

Dans une affaire portée devant le Tribunal administratif de Bordeaux, il était fourni aux candidats un planning prévisionnel de travaux dont la signature était requise. Une entreprise avait remis ce même planning signé mais également annoté, notamment de l’apposition « impossible » suivi de « 8 semaines d’approvisionnement minimum ».

Pour l’acheteur en cause, soutenu par le juge sur ce point, cela avait pour conséquence de manifester le refus du planning par la société, donc d’une partie du cahier des charges, donc d’entraîner la qualification d’offre irrégulière.

L’acheteur avait malgré tout interrogé la société par questionnaire, afin qu’elle précise sa position. Ce qu’elle a fait en indiquant « qu’il ne (s’agissait) pas d’un refus mais de précisions sur des délais techniques normaux pour des ouvrages de métallerie ».

Que la société ait eu raison sur le fond ou pas importe peu pour la fin de l’histoire, puisque le juge considère qu’elle doit être regardée comme n’ayant pas pleinement accepté le planning des travaux, et donc comme ayant présenté une offre irrégulière.

Rappel qui a son importance : l’offre demeure objectivement irrégulière, même si elle a été notée et classée comme en l’espèce (voir notamment  « La requalification en offre irrégulière peut-elle se faire au bénéfice de l’acheteur ?»).

Cela signifie-t-il que les entreprises doivent accepter n’importe quel planning, même incohérent ? N’oublions pas que la possibilité de poser des questions sur le profil d’acheteur existe aussi pour éviter ça ! Entreprises, à vos questions !

TA Bordeaux, 1ère Chambre, 20 septembre 2023, n° 2105466