Un contrat de réhabilitation de l’ancienne station d’épuration d’une ville a été signé avec le requérant. Suite à cela la compétence a été transférée à la communauté de Communes, sans résiliation du contrat litigieux. Il estime que le second contrat n’est pas valable et qu’il doit recevoir une indemnité correspondant au manque à gagner dans le cadre de la responsabilité contractuelle.

Le transfert de compétence induisant une invalidité du second contrat ?

Le nouveau contrat ne serait pas valable car la ville n’a plus la compétence selon les requérants.

L’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que  « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. »

En l’espèce une délibération du conseil municipal et une convention de transfert ont entraîné de plein droit la mise à disposition de l’ensemble de la station d’épuration.

L’article L. 1321-3 du même code précise que :  » En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application de l’article cité précédemment, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés « .

Or un procès-verbal d’état des lieux constatant la fin d’utilisation de cette station avait été dressé, la commune recouvre donc bien ses droits en application de cet article. Par ailleurs, cela va-t-il permettre la résiliation du premier contrat ?

Une résiliation tacite valable ?

Le principe est que l’administration contractante « peut, en tout état de cause et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme aux marchés publics, sous réserve des droits à indemnités des intéressés ».[1]

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de ladite résiliation ?

Le Juge Administratif considérait initialement que si les périodes d’exécution des deux marchés se chevauchent, il s’agit d’une résiliation implicite et irrégulière (Conseil d’Etat, 11 juillet 1944, n° 06760, Razimbaud).

Cependant une évolution jurisprudentielle a permis un assouplissement. L’arrêt du Conseil d’État, du 27 février 2019, n°414114, notamment, qui prévoit que : « un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles »[2].

L’existence d’une résiliation tacite du contrat s’apprécie alors au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Les Juges dans notre cas se bornent à constater que la commune a confié la réalisation des prestations à une société tierce par un contrat signé ultérieurement. Ce faisant, elle devait être regardée comme ayant implicitement résilié le contrat précédemment conclu avec la société requérante. C’est une interprétation souple qui in fine laisse une très (trop ?) grande liberté à l’acheteur.

Cour administrative d’appel de Marseille, 6ème chambre – formation à 3, 25 septembre 2023, 22MA00005


[1] CE Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval

[2] Voir également Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 427616