Un homme averti en vaut deux, selon le proverbe. Notre cas d’espèce met en avant que dans certaines circonstances, il est de notre responsabilité de continuer à avertir … tant que le risque subsiste !

Le maître d’ouvrage attaque en première instance le maître d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle et obtient une satisfaction partielle. Il lui est reproché un défaut de conseil ayant engendré un désordre tenant au défaut d’étanchéité de la façade de l’ouvrage. Nous sommes au stade de l’appel par le maître d’œuvre, qui nie toute responsabilité.

Pour rappel, dans le cadre de la mission AOR (Assistance aux Opérations de Réception), le maître d’œuvre a l’obligation d’assister le maître d’ouvrage jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement, en tant que conseil, pour les désordres pouvant survenir.

Sa responsabilité peut toujours être engagée au titre de ce devoir de conseil ( voir en ce sens l’arrêt CE 11 février 2015, n° 372492).

Or il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a omis de signaler l’absence de finition de la façade vitrée du préau au stade de la réception des travaux alors qu’elle ne pouvait ignorer cette absence de finition apparente à cette date.

Le maître d’œuvre nie sa responsabilité en ce que l’acheteur avait reçu une information parfaitement claire sur les conséquences potentielles de la technique de construction retenue, notamment avec l’étude de sol qui mentionnant explicitement un tassement de plusieurs centimètres.

Ensuite les rapports établis par le bureau d’études, indiquaient le 1er février 2012 que le maître de l’ouvrage acceptait un tassement du sol pouvant atteindre une dizaine de centimètres, ces informations étant reprises dans des rapports les 26 avril, 21 mai, 30 mai ou encore 6 et 16 juillet 2012.

N’y aurait-il donc pas là une prise de risque constituant une faute, sciemment commise, de nature à exonérer la maîtrise d’œuvre de sa responsabilité ?

Que nenni ! Les informations auraient quand même dû être expressément reprises par la maîtrise d’œuvre en insistant sur les risques encourus, en tant que conseiller de l’acheteur. L’exonération de responsabilité est donc uniquement de 20% pour ce qui concerne les désordres liés à l’affaissement des planchers consécutifs au défaut d’étanchéité de la façade.

Cour administrative d’appel de Versailles, 6ème chambre, 28 septembre 2023, 20VE01034