Pénalités de retard : après la réception, c’est fini !

Pénalités de retard : après la réception, c’est fini !

Dans un précédent billet, un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille avait retenu l’attention en ce qu’il soulignait l’existence d’un « débat d’ordre juridique » à propos de l’application ou non de pénalités de retard pendant le délai de reprise des réserves.

Les pénalités ont pour objet de sanctionner le dépassement du délai d’exécution. Mais qu’en est-il lorsque la réception est intervenue dans le délai de réception, assortie de réserves… et que les réserves sont levées postérieurement à l’expiration du délai, dans le temps imparti pour leur levée ?

Le Conseil d’Etat tranche clairement cette question en indiquant que les pénalités de retard ne peuvent être mises à la charge du titulaire pour un retard pris dans la levée des réserves.

En effet, il s’appuie sur plusieurs éléments :

  • l’objet des pénalités de retard, qui ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice subi du fait du non-respect des délais d’exécution contractuellement prévus, et seulement ceux-là ;
  • la levée des réserves intervient nécessairement après la date fixée pour l’achèvement des travaux par la décision de réception.

Un argument intéressant de la CAA de Marseille qui n’est pas repris consistait à relever que le CCAG prévoit par ailleurs des sanctions spécifiques pour le défaut de levée des réserves dans le temps imparti.

Le Conseil d’Etat précise par ailleurs, en amorce, que le marché peut prévoir une stipulation contraire à cette règle de principe !

Conseil d’État, Chambres réunies, 13 décembre 2024, 489720