Le droit français, et notamment le droit des marchés publics, a ceci de particulier qu’il se plait à non seulement superposer les normes, mais également à multiplier leurs sources textuelles.

Cela implique donc, souvent, un travail préalable de « retricotage » de la part du juriste afin de comprendre comment appliquer le Droit.

 

Prenons un exemple : l’article 45 (2°) de l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit un dispositif d’exclusion de la procédure de passation, à l’encontre des personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale.

L’article 51 du décret du 25 mars 2016 prévoit quant à lui que, pour attester de la satisfaction de ces obligations, les candidats doivent disposer de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents (II).

Il faut ensuite se référer à l’arrêté du 25 mai 2016 afin d’être éclairé sur les documents constituant des certificats au sens du décret, ainsi que sur les organismes habilités à les délivrer[1].

 

Fort heureusement, l’arrêté du 29 mars 2017 est venu simplifier les choses, en ajoutant un article 3 bis à ce dernier arrêté.

Cette nouvelle disposition ouvre en effet la possibilité aux candidats de déposer certains de ces certificats directement sur le profil d’acheteur, et de fait de ne plus les joindre à chaque candidature.

 

Il s’agit en particulier des certificats attestant :

  • des déclarations et paiements correspondant aux impôts sur le revenu, sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
  • de la cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;
  • de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

 

Attention, le recours à cette pratique est toutefois encadré par l’arrêté, qui prévoit que :

  • le candidat doit faire figurer dans son dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ces informations, consultation qui doit être gratuite[2];
  • le recours à ce dispositif est pour le moment limité aux seuls marchés passés par l’Etat et ses établissements publics[3];
  • ces dispositions ne s’appliquent que pour les consultations dont l’AAPC a été envoyé à compter du 1er avril 2017 ;

 

Une solution qui s’inscrit donc en droite lignée du principe du « dites-le nous une fois » et qui eut été certainement appréciée afin de faciliter le retrait du « laisser passer A 38 ».

 

Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016

[1] Nous passerons à dessein sur les renvois faits par cet article au code de la sécurité sociale et au code du travail

[2] I de l’article 53 du décret du 25 mars 2016

[3] Article 1 de l’arrêté modificatif