Le CCAG-FCS offre un cadre contractuel solide aux acheteurs qui y font référence lors de la passation de leurs marchés de fournitures.

Cependant, si les mécanismes de vérification[1], additionnés aux différents types de réception[2], sont couramment utilisés par les acheteurs, ils ne suffisent pas toujours à éviter toute déconvenue.

 

Il est donc parfois nécessaire de s’en référer aux règles du code civil, dont la maxime pourrait être « lorsqu’un vice se cache, il se paie en cash »[3].

 

En pratique, les règles de cette partie de « cache-cash » sont simples : le vendeur peut être appelé en garantie des défauts cachés de la chose vendue et, s’il les connaissait, peut être non seulement tenu de restituer le prix vendu, mais également être condamné à versé des dommages et intérêts[4].

 

L’article 1648 du code civil prévoit toutefois un délai de prescription de deux ans à compter de la découverte du vice.

A ce principe, le juge administratif avait déjà ajouté le fait que ce délai ne court qu’à compter de la découverte par l’acheteur de l’étendue et de la gravité du vice[5].

 

En l’espèce, une collectivité s’était porté acquéreur d’une balayeuse, finalement retournée à son vendeur en raison des pannes successives.

La livraison effective ayant eu lieu au cours de l’année 2007, et le recours ayant été intenté en 2010, le vendeur se prévalait naturellement du délai de prescription prévu par le code civil.

 

Mais les vices se cachent parfois dans les détails, et l’acheteur n’est parfois pas à même d’apprécier seul ces éléments.

Le juge judiciaire a donc sollicité l’avis d’un expert afin d’apprécier l’étendue des vices, et versa le rapport au dossier cours de l’année 2009.

 

Dans ces conditions, le juge administratif a considéré que l’acheteur n’avait pu avoir connaissance de l’étendue des vices affectant la fourniture qu’à compter de la remise du rapport d’expertise au cours de l’année 2009, et déclare donc recevable le recours intenté en 2010.

 

CE, 27 mars 2017, Société Sodimat, n°395442

[1] Articles 23.1 et 24 du CCAG-FCS.

[2] Article 25 du CCAG-FCS.

[3] Le rédacteur tient à s’excuser devant cette formule qui n’aurait certes pas satisfait les rédacteurs du code civil.

[4] Articles 1641 et 1645 du code civil.

[5] CE, 7 avril 2011, Société Ajaccio Diesel, n° 395442