Une commune a lancé une procédure de passation pour renouveler un marché public relatif à la gestion et l’organisation des accueils de loisirs pour enfants. Cependant, l’association Centre Social Soleil Levant, candidat évincé et ancien titulaire du marché, a contesté la régularité de la procédure. En cause: Une obligation de reprise du personnel non communiquée aux candidats.

En effet, la commune n’a pas communiqué aux candidats les informations essentielles sur le coût de la reprise du personnel, une obligation découlant du devoir d’information et de la reprise du personnel prévue par l’article L. 1224-1 du Code du travail. Contrairement aux autres candidats, le Centre Social Soleil Levant était conscient de cette obligation et avait ajusté son offre en conséquence, ce qui l’a pénalisé par rapport à ses concurrents.

Cette omission de la commune a conduit le juge des référés à annuler la procédure de passation, estimant que cette absence d’information avait faussé la concurrence et lésé l’association requérante. La commune se voit donc enjoindre de relancer entièrement la procédure, la jurisprudence restant constante sur la sanction pour rétention d’information de reprise du personnel.

Pour rappel, le renouvellement d’un marché public emporte une obligation de reprise du personnel à destination du titulaire à venir lorsqu’une convention collective le prévoit ou bien lorsqu’un faisceau d’indices met en avant la volonté de céder les moyens de l’activité avec l’activité elle-même (matériels, bien immobiliers, etc..). On parle alors de « transfert d’une entité économique autonome » (voir en ce sens notre infographie).

Connaitre et communiquer donc. Deux maitres mots pour un relai sans accroc entre l’ancien et le nouveau marché, toujours avec le même personnel !

Tribunal administratif de Nîmes, 19 août 2024, n°2403024