Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand adopte, sinon une approche souple, au moins une interprétation finaliste de l’annexe 3 relative à la définition des activités de services sociaux et spécifiques.
Les marchés de services sociaux et spécifiques ont ceci de fort pratique qu’ils peuvent faire l’objet d’une procédure adaptée quel qu’en soit le montant. D’où l’intérêt de pouvoir les identifier ! (Pour aller plus loin : voir notre Infographie)
En la matière le législateur a prévu une liste annexée au code de la commande publique, la fameuse « annexe 3 » qui vise un certain nombre de codes CPV (= la nomenclature d’achats communes fixée au niveau de l’UE).
À ce stade nous pourrions remarquer que l’article R. 2123-1 du code de la commande publique établit une alternative qui semble se passer de commentaire. Les marchés sont passés en procédure adaptée soit en raison de leur montant, soit parce qu’ils ont pour objet un service social ou spécifique … Et pourtant, il y aurait bien matière à commenter : le droit de l’Union européenne part du principe qu’au-delà d’un certain montant, les marchés sont d’un intérêt transfrontalier qui justifie des formalités de passation plus lourdes, permettant l’ouverture à tous les opérateurs européens.
Par conséquent le principe est la mise en œuvre d’une procédure formalisée, et l’exception est le passage en procédure adaptée des marchés ayant un objet particulier. Ce qui amène à l’application d’une règle simple : les exceptions sont d’interprétation stricte.
Tout ceci pour en venir à la décision du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mai 2025. Dans cette affaire l’acheteur avait lancé un marché pour l’organisation d’un spectacle de drones. Ce spectacle incluait de la pyrotechnique embarquée (ainsi qu’une introduction et un bouquet final à base de pyrotechnique « classique »).
Le TA note que l’annexe 3 vise les nomenclatures CPV de 79950000-8 à 79956000-0, incluant notamment les services d’organisation de festivals et de fêtes et les services pyrotechniques.
Les spectacles de drones ne sont pas à proprement parler visés par cette liste, établie à une époque (2008) où ils étaient encore peu répandus et connus. En application de la règle d’interprétation stricte du texte, il serait donc possible d’exclure ce type de spectacle du champ d’application de l’article R.2123-1 sous 3°.
Le juge ne va néanmoins pas en ce sens qui considère que « l’objet d’un tel marché, qui porte sur l’organisation d’un événement ludique en faisant usage à des services pyrotechniques, entre dans le champ (de l’annexe 3) ». Une telle conclusion, pas aberrante du tout, s’impose avec la force de l’évidence à partir du moment où le texte, bien qu’interprété strictement, l’est avant tout au regard de son esprit et de sa finalité.