Sourcing négligé : annulation infligée. Mais que cache donc ce titre accrocheur ?
Rassurez-vous, chers lecteurs, le sourcing n’est toujours pas devenue une obligation. Au sens juridique du terme. (En pratique, ça se discute !)
Pour autant, ce petit « nouveau » devient de plus en plus un incontournable de la commande publique, tant pour assurer la bonne gestion des deniers publics que pour assurer une définition pertinente du besoin.
Définition pertinente du besoin qui, lorsqu’elle fait défaut, entraîne de graves irrégularités ou de sérieux blocages au stade de l’analyse des offres. Une récente décision du Tribunal administratif de Versailles l’illustre parfaitement puisque l’acheteur avait demandé rien de moins qu’une… prestation impossible !
L’auteur du recours était l’entreprise dont l’offre avait été jugée irrégulière pour défaut de chiffrage de cette prestation impossible.
Son concurrent, attributaire, avait opéré un petit tour de passe-passe en chiffrant les prestations demandées par rapport au prix de produits de substitution.
Pour un peu plus de détail, précisions qu’il était demandé le prix unitaire € HT, au kg, des fluides R128 vert et R492A, alors que ces gaz « n’existent pas » d’après le TA (le même juge dira plus loin que ces gaz « ne sont pas disponibles sur le marché français », ce qui n’est pas tout à fait la même chose avouons-le…).
Face au rejet de son offre, la société évincée a demandé au juge administratif d’examiner la question de savoir si l’absence de réponse à une prescription impossible du cahier des charges était un motif valable de rejet.
Réponse : « non » ! (mais parfois « oui » … voir notre article : lorsque l’impossibilité technique n’est pas suffisamment étayée, dans le doute, la cahier des charges s’impose dans toutes ses mentions).
Dans cette affaire, un rapide sondage du marché (= sourcing) aurait donc pu éviter à l’acheteur bien des tracas, et notamment l’annulation de sa procédure.
TA Versailles, 2 janvier 2025, Société LFC Avond Service, n°2410810