Quelle faute peut justifier une résiliation ?

Quelle faute peut justifier une résiliation ?

Pour que le contrat poursuive sa route l’acheteur est parfois tenu de prendre des mesures coercitives à l’encontre de son titulaire défaillant. La résiliation aux frais et risques peut donc être ordonnée par la personne publique impliquant le recours à un prestataire remplaçant (pour plus de précisions, lire notre article et/ou voir notre Infographie).

Mais qui dit résiliation pour frais et risques, dit faute. Et ici, il s’agit bien de faute grave ! Suffisamment grave pour justifier de faire supporter le surcoût d’un marché de substitution au titulaire défaillant.

Alors, de quoi parle-t-on ?

Tout est affaire de cas d’espèce. Et justement, le Tribunal administratif nous livre une illustration qui permet d’avancer toujours un peu moins à l’aveugle.

Par exemple, est considéré comme suffisamment grave la faute

  • constituée par une série de retards inexpliqués, malgré les relances du maître d’ouvrage ;
  • consistant à répondre à un refus de paiement par le démontage d’éléments d’équipements précédemment posés.

Comme pour le Tribunal, « ces faits, ainsi que les importants retards qui sont imputés à la société [titulaire] constituent des fautes suffisamment graves qui justifiaient la résiliation du marché litigieux », il apparait clair que l’un comme l’autre de ces motifs aurait justifié la résiliation en l’espèce.

On relèvera également que dans un jugement du Tribunal administratif de Rennes, la faute grave a de nouveau été retenue aux motifs :

  • du non-respect des délais d’exécution et des délais de remise de documents obligatoires (notamment le PPSPS),
  • du non-respect des consignes de sécurité et alors même que les manquements avaient été signalés à plusieurs reprises par le coordinateur SPS,
  • de la présence d’un sous-traitant non déclaré et dont le titulaire n’a jamais justifié la présence malgré les demandes d’explication du maître d’ouvrage,
  • et de la mauvaise qualité d’exécution des prestations.

TA Rennes, 4 octobre 2022, n° 1903978

TA Nantes, 5 octobre 2022, n° 2004961