Il n’est jamais inutile, de rappeler que l’égalité de traitement des candidats, ainsi que les obligations de publicité et de mise en concurrence, impliquent que toute « information utile » à la présentation des offres doit être communiquée aux soumissionnaires d’un marché public, sous peine d’être contraint par son annulation.
Il en va ainsi de la décision du Conseil d’Etat du 12 juillet 2019, confirmant l’annulation d’un marché public de programme français de dépistage du cancer colorectal, par les juridictions de première instance, en vue de son renouvellement pour une durée de cinq ans.
La principale motivation de ce jugement étant fondée sur l' »information incomplète et erronée » fournie aux entreprises candidates quant à la répartition probable des commandes entre des coffrets de 20 et de 50 kits de dépistage.
En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que les offres de prix des candidats, devaient être évaluées à partir d’une simulation basée sur l’état de consommation du marché en 2016 communiquées au CCTP.
Malgré cela, le juge apprécie le caractère incomplet de cette information en jugeant que la quantité totale des commandes en 2016 ne permettait pas de distinguer au sein des commandes la répartition entre les coffrets.
Par ailleurs, est aussi évalué le caractère erroné des informations complémentaires transmises aux entreprises qui comportaient des incohérences, ne permettant pas de déterminer la périodicité des volumes indiqués et comprenait des données ne correspondant pas à celles figurant au cahier des charges.
L’autre motivation de cette décision, repose sur la situation hypothétiquement avantageuse de l’attributaire sortant, ayant bénéficié d’une meilleure note sur le critère du prix, la répartition des commandes ayant une incidence sur le coût du transport.
Il en résulte, que la personne publique et l’entreprise attributaire ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’ordonnance dénonçant la passation de ce contrat.
Aussi, il est intéressant de rappeler, que la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs), se prononce de manière constante sur ce sujet.
Ainsi, dans l’hypothèse d' »un renouvellement de marché, le titulaire qui se porte candidat à ce renouvellement est inévitablement placé dans une situation différente de celle des autres candidats. Les informations qu’il appartient de transmettre aux entreprises candidates, doivent par conséquent tout à la fois assurer une information exacte de celles-ci pour leur permettre d’élaborer une offre satisfaisante sans porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, notamment protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais aussi garantir une mise en concurrence réelle des entreprises[1]« .
Cette obligation incombe à la personne publique.
CE, 12 juillet 2019, CNAM, n°429782
[1] CADA, conseil n° 20103361 du 16 septembre 2010