Le JO est toujours à l’heure du travail dominical puisque dimanche dernier a été publié un nouveau décret relatif à la facturation électronique de la commande publique.

L’occasion pour le pouvoir réglementaire de continuer à peaufiner son intégration dans le code, d’ajuster certains renvois, et de distiller quelques nouveautés à ne pas passer sous silence…

Intégration des dernières dispositions relatives à la facturation électronique

Il s’agit de dispositions miroir à celles que nous avions déjà commentées. Elles ont pour objet de codifier la norme, les mentions, et le mode de transmission des factures par voie dématérialisée.

Elles concernent, cette fois-ci, les marchés publics et les concessions mixtes.

Menues modifications, et ajustements pour les collectivités d’outre-mer

Au vu de l’intégration de nouveaux articles, les renvois aux dispositions de l’ordonnance relative à la facturation électronique ont été supprimés.

S’agissant des collectivités à statut particulier, les « tableaux de correspondance des articles » ont été alimentés avec les références nouvellement créées par le présent décret.

Reprise de l’exhaustivité des textes abrogés

Conformément à ce qui était prévu dans la loi du 28 juillet 2013[1], les intérêts moratoires pourront désormais être réclamés soit le jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit à une échéance prévue par le contrat.

En outre, à l’instar de ce qui était prévu dans le décret du 25 mars 2016[2], le code vient apporter une précision importante s’agissant des possibilités de recours à la procédure avec négociation.

Souvenez-vous, il est possible d’y recourir lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées.

Toutefois, lorsque tel est le cas, l’acheteur doit s’assurer avant de lancer la procédure que les candidats qu’il invite ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exclusion, et satisfont aux conditions de participation qu’il a fixées.


[1] Voyez notamment l’ancien article 39

[2] Reportez-vous au 6° de l’article 25