Le lien contractuel est indéniablement le socle du couple acheteur public / fournisseur. Mais on ne le dira jamais assez, guère de fondation stable sans le meilleur des ciments : la communication.
Une commune a confié à une entreprise le soin d’effectuer la peinture et les revêtements de sols dans le cadre de la rénovation d’une salle polyvalente.
Celle-ci a toutefois décidé de faire appel à un sous-traitant afin d’effectuer une partie des prestations.
L’acheteur a refusé de réceptionner les travaux, constatant un certain nombre de désordres apparents.
L’entrepreneur principal a donc répercuté cette mesure sur son sous-traitant, et a bloqué le paiement de l’intégralité de ses factures.
Le sous-traitant a donc porté l’affaire devant le tribunal de commerce, qui a ordonné le paiement des factures, avec en prime un dédommagement de 1 000 euros. Seul problème : l’entrepreneur a entre-temps été liquidé.
Sans créancier, le sous-traitant s’est donc tourné vers l’acheteur, tentant d’engager sa responsabilité quasi délictuelle, et quasi contractuelle.
– L’acheteur ne peut faire cesser une situation dont il n’a pas connaissance.
Sur le terrain quasi délictuel, il était reproché à la commune de ne pas être intervenue pour faire cesser une sous-traitance non déclarée.
Or, le juge administratif estime en toute logique que l’acheteur ne pouvait faire cesser une situation dont il n’avait pas connaissance[1].
En effet, sans comportement démontrant que l’acheteur avait connaissance d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Pour apprécier cet élément, le juge se base sur l’absence de lien « direct et caractérisé » entre l’acheteur et le sous-traitant non déclaré.
– Payer le double du prix ne constitue pas un enrichissement pour l’acheteur.
Il y a des choses qui vont d’elles-mêmes, mais qui vont mieux en les disant. En effet, sur le terrain quasi contractuel, il était reproché à l’acheteur de s’être enrichi du fait de la non-rémunération de son cocontractant.
Toutefois, pour identifier un enrichissement sans cause[2], il est nécessaire de démontrer, entre autre, que les prestations ont été utiles à celui qui en a bénéficié[3].
Or, en l’espèce, l’acheteur a dû recourir à une nouvelle entreprise à ses frais afin de réparer les désordres, et obtenir les travaux escomptés.
Les juges lyonnais en déduisent que les travaux effectués par le sous-traitant ne présentaient pas de caractère utile, et rejettent donc toute prétention fondée sur l’enrichissement sans cause.
CAA Lyon, 2 septembre 2019, Société Peinta Concept, n°17LY02724
[1] Voyez le raisonnement développé au point 5 de l’arrêt
[2] Devenu « enrichissement injustifié » depuis la réforme du code civil de 2016
[3] Pour une position de principe en la matière : CAA de Versailles, 8 février 2018, Société Sol France, n°16VE01638