Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (ci-après, « le projet de loi ») a pris naissance suite à la Convention citoyenne pour le climat.
Dans sa version originelle, l’article 15 du projet gouvernemental introduisait le recours systématique à une prise en compte environnementale au stade de l’attribution et de l’exécution des marchés publics (Voir notre article : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, quels impacts pour la commande publique ?).
Lors de la première lecture devant l’assemblée nationale, les parlementaires ont estimé que les mesures envisagées par l’exécutif apparaissaient comme insuffisantes tant en raison de leur champ d’application que de leur contenu.
L’adoption de certains amendements à l’article 15, le mardi 6 avril 2021, procède à une extension des mesures gouvernementales ainsi qu’à une inclusion d’un versant social.
L’extension du versant environnemental
Les contrats de concession ne seraient finalement pas épargnés par le processus de verdissement…
A l’instar des marchés publics, la prise en compte du développement durable deviendrait en effet obligatoire au stade de l’exécution du contrat de concession.
L’article L.3111-2 du code de la commande publique (ci-après, « CCP ») disposerait ainsi que « pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques ou fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale »[1].
L’inclusion du versant social
En harmonie avec la philosophie du projet de loi, les parlementaires ont adopté des amendements incluant un versant social afin de faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Dans cette optique, les considérations de justice sociale irrigueraient les marchés publics de leur passation jusqu’à l’exécution.
D’une part, l’article L.2112-2 du CCP imposerait que « les conditions d’exécutions prennent en compte à la fois des considérations relatives à l’environnement et au domaine social et à l’emploi »[2].
D’autre part, le nouvel article L2113-17 du CCP consacrerait l’obligation pour le titulaire d’un marché public de confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées ou à des structures équivalentes une part minimale des prestations. Cette part serait de 5% du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
En complément, l’acheteur devrait tenir compte parmi les critères d’attribution du marché, de la part du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L.3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes[3].
Preuve est ainsi faite que la commande publique reflète les préoccupations contemporaines et constitue, de surcroît, un levier économique, social et environnemental.
Il convient néanmoins de relever que l’emploi du conditionnel demeure de rigueur, la pérennité de ces mesures n’étant pas assurée à ce stade de la procédure législative...
[1] Amendement de Mme Motin, n°5623
[2] Amendements rectifiés n° 4927 (M. Simian), 5498 (M. Viry) et 5591 (M. Baicheres)
[3] Amendements n°5558 (M. Viry) et 5596 (M. Baicheres)
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