Quand considère-t-on que l’acheteur résilie tacitement le contrat ? Notre arrêt est l’occasion de redéfinir les contours de cette notion. Nos requérants se sont vus confier des missions de prestations de sécurité lors de spectacles et de manifestations, sans désignation de lieux ou sites précis sur la commune. Il s’agissait d’un accord-cadre à bons de commande.
Une agente de la commune leur a indiqué par courriel que les missions de sécurité ne seraient plus confiées à compter de janvier 2020 sur deux sites expressément mentionnés. Ils ont alors saisi le Juge en indemnisation. Selon eux il s’agit d’une résiliation tacite, et en cela la commune aurait notamment méconnu l’obligation de reprise du personnel. De plus le fait de commander à d’autres sociétés des prestations sur ces sites irait à l’encontre de leur droit d’exclusivité.
Qu’en est-il ? En principe, la résiliation d’un contrat administratif résulte d’une décision expresse de la personne publique cocontractante.
Notre arrêt est dans la lignée de celui du Conseil d’État, du 27 février 2019, n°414114, notamment, qui prévoyait qu’ « un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles »[1].
L’existence d’une résiliation tacite du contrat s’apprécie au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Les juges vont ainsi évaluer les démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, la période durant laquelle elle a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore l’adoption d’une décision qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou d’y faire obstacle.
Si la société appelante soutient avoir assuré des missions de gardiennage de ces sites, de telles missions étaient hors du champ initial du contrat de sorte que le fait d’y mettre fin n’équivaut pas à une résiliation.
La circonstance que les missions de sécurité ne seraient plus confiées sur les deux sites en question n’est pas davantage de nature à caractériser une quelconque volonté de résiliation, notamment au regard des autres lieux d’exercice des missions.
L’acheteur est donc réputé ne pas avoir résilié le contrat.
Cour administrative d’appel de Marseille, 6ème Chambre, 28 octobre 2024, 23MA03131
[1] Voir également Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 427616 et notre brève