Dans un récent arrêt du 16 octobre 2010, la cour administrative d’appel de Douai a eu à connaître d’un litige concernant les exclusions de garantie dans les marchés d’assurance, mais aussi des règles d’articulation entre les pièces générales et particulières du contrat.
En l’espèce, un incendie s’était déclaré dans un immeuble garanti de l’acheteur, à savoir son centre d’exploitation des routes. L’assureur avait refusé de prendre en charge l’indemnisation des véhicules qui y étaient entreposés et qui ont été calcinés par l’incendie.
Pour motiver son refus, l’assureur s’appuyait sur l’article 4 de ses conditions générales, qui prévoyait une exclusion de garantie pour les véhicules à moteur dont l’assuré est propriétaire ou locataire.
Pour motiver le refus du refus (…), l’acheteur, assuré, s’appuyait sur les termes limpides de son CCTP qui prévoyait que « en complément et par dérogation pour ce qu’elles ont de contraire, aux conditions générales », la garantie devait prendre en charge « les biens de toute nature (…) contenus dans les bâtiments, sans réserve ni restriction d’aucune sorte ».
Le juge commence par rappeler, concernant les exclusions de garanties, que l’article L. 113-1 du code des assurances ne permet à l’assureur de les faire valoir que si trois conditions sont réunies (d’après la jurisprudence constante du juge judiciaire, cf. par ex. Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 18-23.954, FS-B) :
- La clause d’exclusion de garantie doit être mentionnée en caractères très apparents
- La clause doit être formelle, c’est-à-dire se référer à des critères précis et ne pas nécessiter d’interprétation
- Enfin, la clause doit être limitée, c’est-à-dire ne pas vider la garantie de sa substance en ne laissant subsister qu’une garantie dérisoire.
S’intéressant aux documents contractuels en cause, la cour estime que ces conditions sont réunies.
Dans un second temps, elle répond à la question de savoir si le CCTP avait effectivement dérogé à cette condition générale.
Refusant toute lecture intuitive, la cour rejette l’argument de l’acheteur et considère que l’obligation de prendre en charge l’ensemble des biens contenues dans les bâtiments, « sans réserve ni restriction d’aucune sorte », ne peut se lire qu’en complément des exclusions de garanties qui continuent de s’appliquer, à titre principal.
Ou pour le dire autrement : c’est seulement une fois que les exclusions ont pu jouer leur rôle, que l’on peut faire produit à la clause du CCTP son effet afin de faire prendre en garantie… tout le reste.
CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/10/2025, 24DA02411, Inédit au recueil Lebon
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