L’attestation sur l’honneur, c’est un peu le serment du petit doigt dans les marchés publics : ce n’est pas une preuve, mais ça compte quand même. Et d’après la Cour administrative d’appel de Toulouse, l’autorité concédante peut tout à fait en exiger une, même pour des choses qu’elle ne pourra pas vérifier immédiatement.
Chose intéressante : la cour a rendu deux arrêts le même jour sur cette même question mais dans deux affaires différentes avec des conclusions opposées. Pour en savoir plus sur l’autre affaire, c’est par ici !
Peut-on exiger d’un candidat à une concession une attestation sur l’honneur affirmant qu’il n’a pas enfreint les règles du domaine public maritime ? Pour la CAA de Toulouse, la réponse est oui, dès lors que cette exigence figure dans le règlement de la consultation et présente un lien avec l’objet du contrat.
Rappel utile : le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions, pour les candidats comme pour l’autorité concédante. Le Conseil d’État admet une exception pour les exigences manifestement inutiles (CE, 22 mai 2019, Corsica Ferries, n° 426763), mais cette inutilité doit être évidente. En l’espèce, la cour estime que l’attestation sur l’honneur exigée — relative au respect des règles du domaine public — ne saurait être considérée comme inutile, compte tenu de l’objet de la concession (l’exploitation d’un lot de plage) et de l’article R. 2124-31 du code de la commande publique, qui impose de prendre en compte la préservation du domaine.
L’idée serait que cette attestation permettrait à l’autorité concédante de repérer d’éventuels candidats indésirables, notamment ceux ayant fait l’objet de sanctions. Problème : une déclaration sur l’honneur n’est pas un outil de vérification. Et ici, l’affaire montre bien ses limites, puisque l’entreprise évincée a d’abord affirmé n’avoir jamais été verbalisée, avant de revenir sur ses déclarations, hors délai, et de signaler une contravention datant de 2018.
La cour justifie néanmoins l’intérêt de l’attestation en la rattachant à la faculté d’exclure un opérateur en application de l’article L. 3123-7 du code. Mais là encore, on peut nuancer : l’existence d’une infraction ne suffit pas nécessairement à justifier une exclusion, surtout en l’absence de résiliation ou de sanction comparable.
Reste que, pour les juridictions, tant que l’exigence a un lien avec l’objet du contrat et n’est pas manifestement inutile, elle s’impose. Mieux vaut donc la respecter, même si elle paraît redondante.
CAA Toulouse, 3ème Chambre, 27 mai 2025, Société BCCM, n° 23TL02852