Les contours juridiques de la clause Molière se précisent…Suite et fin du contentieux relatif à la validité du marché public entre le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) et la société attributaire Véolia, dénoncé par le Préfet de Paris.

Pour vous remémorer le contexte, le 13 mars 2018, la cour administrative d’appel de Paris avait suspendu l’exécution du contrat d’exploitation et de maintenance d’une usine d’épuration du SIAAP, considérant que la clause du règlement de la consultation (RC) imposant l’usage de la langue française pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution était de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat.

L’affaire étant portée en cassation, les esprits du palais royal jugeront que les dispositions de cette clause « régissent seulement les relations entre les parties au contrat et n’imposent pas le principe de l’usage de la langue française par les personnels de l’usine d’épuration« .

Ce raisonnement est notamment conforté par les dispositions prévues dans le cahier des clauses administratives particulières prévoyant la possibilité pour le titulaire du marché de recourir aux services d’un sous-traitant étranger et à des salariés de nationalité étrangère pour l’exécution des prestations objet du contrat.

A ce titre, le conseil d’Etat précise qu’elles « n’imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l’usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d’intervenir« .

Il n’y a donc plus de « doute sérieux » sur la validité du contrat, la clause objet du grief de l’article 8.5 du RC n’entre pas en contrariété avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

In fine, il convient de faire un bref état des lieux sur l’état du droit prétorien en la matière : soit une appellation (la clause dite de Molière) pour trois types de clauses :

  • La clause « d’interprétariat » : elle impose la présence, à la charge du titulaire du marché, d’un interprète sur le chantier.
  • La clause « visant à imposer l’usage du français sur les chantiers » : celle-ci va plus loin en imposant à tous les ouvriers du chantier la maîtrise minimale de la langue.
  • La clause imposant la langue française seulement dans le cadre des « relations entre les parties au contrat ».

Pour chaque cas d’espèce, il est constant que le juge contrôle l’objectif, les motifs et les moyens mis en œuvre pour se prononcer quant à la légalité de cette clause.

CE, 8 février 2019, Sté Véolia Eau, n°420296