Dans une affaire jugée par le Tribunal administratif de Lyon, l’attribution d’un marché requérait certaines qualifications.
Lorsqu’une entreprise ne dispose pas de la capacité nécessaire pour exécuter le marché, sa candidature doit être écartée comme irrégulière. Elle peut cependant s’appuyer sur la capacité de tiers, notamment via la cotraitance ou la sous-traitance. (Ou même par le rachat d’entreprises ? v. n notre article Justifier sa candidature par la capacité technique d’une entreprise possédée ?)
Dans ce cas, l’article R2143-12 du code de la commande publique impose que le candidat « justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve par tout moyen approprié qu’il en disposera pour l’exécution du marché »
En l’espèce, l’entreprise candidate avait comme de coutume fourni une déclaration de sous-traitance, dite « DC4 ».
Cependant le juge ne retoque pas l’acheteur qui avait écarté sa candidature comme irrégulière. En effet, la DC4 fournie était beaucoup trop vague et générale. Si l’acheteur requérait une qualification bien précise (FNTP 5143 ou équivalente), et si le sous-traitant envisagé disposait bien d’une telle qualification équivalente, aucune preuve appropriée n’avait été portée à la connaissance de l’acheteur. La DC4 se bornait à mentionner comme prestations sous-traitées ‘’Travaux VRD – Réfection de chaussées – Bordures’’ et était ainsi « lacunaire et ne permettait pas de déterminer les prestations effectivement réalisées » par le sous-traitant.
Le juge tient notamment compte de la proportion du coût de la prestation sous-traitée pour confirmer que le rejet de candidature n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
TA Lyon, ord. 25 juillet 2024, Sté Montagnier TP, n°22406612