Comment exclure des opérateurs de pays tiers non signataires d’accord international ?

Comment exclure des opérateurs de pays tiers non signataires d’accord international ?

Comment un acheteur public peut exclure un candidat d’un pays tiers non signataire d’un accord
international, au regard d’une loi de son pays membre ? En l’espèce aucun acte de l’Union
n’interdisait l’accès aux candidats de ce pays.

La juridiction de renvoi souhaite savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’exclusion de la procédure
de passation du candidat en cause, en application d’une législation nationale.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 18, 25 et 49 de la
directive 2014/24/UE.

Les modalités de réciprocité imposées

L’article 25 dispose que […] les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures,
aux services et aux opérateurs économiques des signataires des conventions internationales un
traitement non moins favorable que celui réservé aux opérateurs économiques de l’Union.

Ainsi l’Union Européenne s’est engagée notamment via l’Accord sur les Marchés Publics (AMP).
Ce dernier a pour objectif de mettre en place une multilatéralité de droits et d’obligations
supposément équilibrés en matière de marchés publics. Il s’agit d’étendre la libéralisation du
commerce mondial, notamment avec la libre circulation des marchandises. Cet accord s’applique
aux marchés publics supérieurs aux seuils européens.

Dans un précédent billet, nous vous indiquions que l’acheteur peut mettre en place dans les
documents de marché les modalités d’un traitement différencié pour les candidats de pays
tiers sans accord avec l’Union.
La question ici est de savoir si un Etat membre peut imposer l’exclusion de tout candidat d’un
pays tiers non-signataire d’un des accords internationaux.

La CJUE vient répondre par la négative !

L’exclusion, compétence exclusive de l’Union

Seule l’Union est compétente pour adopter un acte de portée générale concernant l’accès
aux procédures de passation de marchés publics des opérateurs économiques d’un pays
tiers n’ayant pas conclu d’accord international.
Ainsi l’acheteur public ne peut être dans l’obligation de les exclure. Il peut néanmoins librement
décider de le faire.

 

CJUE, 4e ch., 13 mars 2025, n° C-266/22