Ils l’envisageaient…
Le 17 juin 2020, le ministère de l’économie et des finances envisageait « une analyse juridique approfondie » sur le possible relèvement du seuil de dispense de procédure fixé à 40 000 euros, comme mesure supplémentaire d’assouplissement des règles de la commande publique, dans un contexte économique fragilisé par la crise sanitaire[1].
C’est chose faite !
Le décret n°2020-893 du 22 juillet portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires vient d’être publié au journal officiel du 23 juillet.
Ainsi, cette mesure réglementaire prévoit deux dispositions de relèvement du seuil de dispense de procédure, contribuant à la relance économique
- Elle relève le seuil à 70 000 euros HT pour la passation des marchés publics de travaux conclus avant le 10 juillet 2021.
- Elle relève le seuil à 100 000 euros HT pour les fournitures de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire[2] et livrées avant le 10 décembre 2020.
Il est à noter qu’en cas d’allotissement du marché, cette règle est applicable lot par lot, à condition que le montant cumulé des lots dispensés de procédure n’excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots, et que le montant de chacun de ces « mini lots » soit inférieur à 70 000 euros pour les travaux, et 80 000 euros pour la fourniture de denrées alimentaires.
C’est donc à compter du 24 juillet que les acheteurs seront absous de formalisme juridique pour les achats inférieurs à ces seuils par la conclusion de marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à leurs besoins.
Afin de satisfaire l’impératif d’urgence économique, sans détérioration de l’impératif de sécurité juridique, il est précisé que « les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».
Il relève donc de la libre appréciation des acheteurs de faciliter l’accès aux contrats publics pour les entreprises par la mise en œuvre de ces dispositions, tout en respectant les règles édictées par les principes constitutionnels de la commande publique.
[1] QR publiée au JO du sénat du 17/06/2020
[2] Article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 10 juillet 2020