Le secret des affaires ne fait pas écran à la transparence administrative.

Le secret des affaires ne fait pas écran à la transparence administrative.

La limite entre le secret des affaires et la transparence administrative a été une nouvelle fois explorée par le juge administratif.

Une journaliste du Monde a demandé à l’UGAP la communication de documents relatifs à des marchés de prestations intellectuelles. Face au refus partiel de l’établissement public, invoquant notamment le secret des affaires, le juge administratif saisi sur le fondement de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration apporte des précisions essentielles.

En premier lieu, le juge rappelle que les documents relatifs aux marchés publics sont en principe communicables, sous réserve des limites posées par le secret des affaires définies à l’article L.151-1 du code de commerce (nos services faisaient le point avec vous sur les éléments communicables lors d’un précédent billet). Par ailleurs, le Conseil d’Etat est venu préciser que les documents sont communicables s’ils sont détenus par l’acheteur et que ce même acheteur ne peut pas procéder à la destruction des documents demandées sous peine de devoir les reconstituer.

En l’espèce, le tribunal administratif précise que si le prix global est communicable, les prix unitaires et la décomposition du prix forfaitaire ne le sont pas, car ils reflètent la stratégie commerciale des entreprises.

Plus novateur encore, le juge considère que l’UGAP, centrale d’achat au sens de l’article L.2113-2 du code de la commande publique, ne peut invoquer le secret des affaires pour protéger l’identité de ses clients publics. En effet, la concurrence entre centrales d’achat s’exerce uniquement entre pouvoirs adjudicateurs constitués dans un but d’intérêt général, et non en vue de réaliser des bénéfices.

Le juge ordonne ainsi à l’UGAP de communiquer la liste des bons de commande (avec dates, clients, attributaires et intitulés) ainsi que les fiches d’évaluation, tout en validant le refus de communiquer les 10 290 bons de commande individuels en raison de la charge de travail disproportionnée que cela représenterait au sens de l’article L.311-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Le secret des affaires trouve ainsi sa limite dès lors que la divulgation des informations n’affecte pas la concurrence entre opérateurs économiques.

Tribunal administratif, 2 juillet 2024, n° 2300086