Les mesures d’urgence « avances » et se pérennisent

Les mesures d’urgence « avances » et se pérennisent

Le régime des avances tient à cœur au gouvernement, notamment comme levier de relance et d’accès à la commande publique. Une fois n’est pas coutume, les mesures d’urgence engagées au printemps dernier ont vocation à se pérenniser.

En plein état d’urgence sanitaire, avec l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, le régime des avances se voyait largement assoupli pour permettre aux acheteurs, même en cours d’exécution, d’augmenter les avances proposées.

Le discours sous-jacent était le suivant…

« Acheteurs, systématisez des avances plus importantes pour aider les entreprises ! ».

Cela s’est illustré également avec l’augmentation du taux d’avance à 10% pour les PME au 1er janvier dernier pour les acheteurs ayant des dépenses de fonctionnement supérieures à 60M€  par an.

Cela se traduit encore dans le cadre de la réforme des CCAG, où les discussions visent à augmenter le taux d’avance minimum aujourd’hui fixé à 5% .

Une nouvelle illustration nous est proposée.

Publication d’un décret modifiant le code de la commande publique en matière d’avances.

Il s’agit du Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics. Ses dispositions sont en vigueur pour l’ensemble des consultations dont un avis a été publié à compter du 18 octobre 2020.

Ce texte vise donc notamment à pérenniser les mesures prises pendant le confinement.

Ainsi le taux maximum de l’avance n’est plus plafonné à 60% du montant du marché suite à la modification de l’article R2391-5 du CCP.

De même le décret du 25 mars prévoyait que pour les avances de plus de 30 %, les acheteurs n’étaient pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande. Le nouveau texte pérennise cette faculté en modifiant les dispositions de l’article R. 2191-8 du CCP.

En outre, le texte engage de nouvelles règles relatives au remboursement de ces avances  au second alinéa de l’article R. 2191-11 du CCP.

Sur le début de remboursement : Si l’avance est supérieure à 30%, le remboursement débute dès la première demande de paiement.

Sur la fin du remboursement : Si l’avance est supérieure à 80% le remboursement complet doit être effectué lorsque les prestations exécutées atteignent le montant de l’avance.

Reste à savoir si ces possibilités d’avance plus avantageuse fixées par décret seront réellement prises en comptes par les acheteurs publics.

Car sans mesure coercitive, il est probable qu’en pratique, les acheteurs ne s’engagent pas volontairement à proposer des avances importantes. C’est déjà ce que l’on a pu constater en plein état d’urgence…

Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics