La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a été publiée au Journal Officiel du 11 février dernier. Démonstration supplémentaire de la volonté de dynamiser la place du développement durable dans la commande publique.

Cette loi prévoit plusieurs dispositions en matière de commande publique. Sont notamment concernés les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.

> Réduire sa consommation, de plastiques et de déchets

Le texte indique, dans son article 55, que « dès que cela est possible », les acheteurs doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, et la production de déchets.

Ils doivent en outre privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

Dans le cas particulier d’un logiciel, il est précisé qu’il convient de promouvoir le recours à des « logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ». Voilà l’illustration du concept « d’écoconception ». Reste à savoir ce que cela recoupe exactement…

> Recycler : la spécificité des constructions temporaires

Dans ce cadre la loi précise dans son article 56 que les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, tant que leurs niveaux de qualité et de sécurité sont égaux à ceux des constructions neuves de même type. Il est également question de considérer les incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.

> Déchetteries à disposition pour les produits en attente d’une seconde vie

L’article 57 dispose que pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les collectivités compétentes pour la collecte et le traitement des déchets des ménages doivent leur permettre, par contrat ou par convention, d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.

> Recycler avec des produits issus du réemploi ou en réutilisation

Enfin, l’article 59 de la loi indique que les biens acquis annuellement sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. Ces taux et les produits qu’ils concernent ont vocation à être définis par décret.

Ces objectifs se positionnent à compter du 1er janvier 2021. Voilà un texte qui, comme dans sa rédaction, reste assez flou dans son application, et dans les moyens donnés pour remplir les objectifs annoncés.

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire