Comme « il vaut mieux tard que jamais », le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des groupements d’achats publics a été mis à jour du Code de la commande publique via le Décret n° 2020-1355 du 5 novembre 2020.
A dire vrai, ce texte officiel a pour vocation initiale d’élargir les missions de l’UGAP à du stockage de biens, et à de l’intermédiation en opérations de banque, en services de paiement[1] et en assurances[2]. Il modifie par ailleurs la composition du conseil d’administration de l’établissement et actualise, à cette même occasion, certaines dispositions obsolètes du décret de 1985.
Ainsi, les notions de « Code des marchés publics », de « contrats de partenariat », de « délégation de service public » ont été remplacées par les bonnes références au « Code de la commande publique », aux « marchés de partenariat » et aux « concessions ».
Il est à noter par ailleurs, un assouplissement de l’article 10 interdisant initialement aux administrateurs des achats de prendre ou de conserver un intérêt personnel dans une entreprise auprès de laquelle l’établissement effectue ses marchés. A présent, ces derniers ont la simple obligation de faire part d’un conflit d’intérêt et de s’abstenir d’assister au débat et de participer au vote de délibération durant la passation des achats correspondants.
Enfin, la règlementation de l’UGAP se met à jour de la dématérialisation et du contexte de crise sanitaire en prévoyant que les délibérations du conseil d’administration puissent être adoptées par visioconférence ou par l’échange d’écrits lorsque les circonstances le justifient[3].
[1] Au sens du I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier
[2] Au sens du I de l’article L. 511-1 du code des assurances
[3] Article 9 modifié du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985