Factures en retard, pénalités démesurées ? La cour administrative d’appel de Marseille vient rappeler que la sanction doit rester proportionnée à la faute. Dans un arrêt du 12 novembre 2024, elle réduit drastiquement des pénalités jugées excessives, faisant passer la note de 397 200€ à 36 000€.
En application de son pouvoir de modulation, la cour rappelle d’abord qu’en vertu des articles L.2311-1 et L.2313-1 du code de la commande publique, le juge doit en principe appliquer les clauses relatives aux pénalités convenues entre les parties. Rappelons que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut modérer les pénalités atteignant un montant manifestement excessif.
Dans l’affaire d’espèce, une commune avait appliqué des pénalités de 397 200€ pour retard dans la remise de factures, soit près de 66% du montant total du marché sur trois ans. La cour valide le principe d’une pénalité par facture (et non par envoi groupé) mais considère ce montant comme manifestement excessif au regard de « l’inexécution seulement partielle et ponctuelle » des obligations contractuelles.
Le juge réduit ainsi les pénalités à 6% du montant du marché, fixant ainsi un repère mais qui, il est important de le rappeler, n’est pas pour autant une boussole pour l’appréciation du caractère excessif des pénalités. La jurisprudence ne fixe en effet pas de seuil d’excès comme nous le précisions lors d’un précédent billet et prend en compte plusieurs éléments afin de déterminer si le montant de la pénalité est raisonnable (montant initial du marché, gravité de l’inexécution, caractéristiques particulières du marché, pratiques observées sur des marchés comparables).
Pour rappel, le juge à déjà considéré que des pénalités de retard de plus de 80% du montant du marché étaient raisonnables eu égard aux souffrances de l’acheteur.
Cette décision est donc un exemple de plus de l’absence de « systématicité » du juge administratif sur la fixation d’un seuil de pénalité admissible. Les acheteurs doivent toujours compter avec modération et proportion!
Cour administrative d’appel de Marseille, 6ème Chambre, 12 novembre 2024, 24MA00115