La CAA de Marseille vient de préciser les contours du principe de transparence dans l’attribution des conventions d’occupation du domaine public.
Dans un arrêt du 28 février 2025, la Cour juge qu’un candidat évincé est fondé à contester l’attribution d’une convention dès lors que l’autorité gestionnaire n’a pas précisé la composition de l’entité chargée d’examiner les candidatures.
En l’espèce, un boucher n’avait pas été retenu pour occuper un stand dans les halles municipales de Beausoleil. L’appel à candidatures se bornait à indiquer que les dossiers devaient être adressés au service patrimoine, sans préciser qui procéderait à leur analyse.
La Cour relève que « les conditions d’établissement comme la qualité et l’identité de l’auteur [du tableau de notation] demeurent inconnus ». Elle en déduit que cette situation méconnaît le principe de transparence issu de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Pour les juges, la simple signature du rejet de candidature par l’adjointe au maire et de la convention par le maire lui-même ne suffit pas à satisfaire cette exigence de transparence, même si ces élus se sont « appropriés l’analyse ainsi effectuée ».
Cette solution soulève un débat parmi les spécialistes. Certains estiment qu’elle traduit une transposition inappropriée du droit européen, allant bien au-delà des exigences et de l’esprit du CGPPP qui prévoit pourtant une « libre procédure de sélection préalable ».
D’autres considèrent au contraire que cette formalisation croissante constitue une garantie nécessaire pour les candidats, dans un domaine où les enjeux économiques peuvent être importants.
Les gestionnaires domaniaux doivent ils désormais systématiquement formaliser la composition des commissions d’attribution, même pour des conventions modestes comme l’occupation d’un stand de marché ?
Cette jurisprudence marque-t-elle le début d’un alignement complet du régime des occupations domaniales sur celui des marchés publics ?
CAA Marseille, 28 février 2025, Société GCV Services, n° 23MA01629