Le « PES marché », format pivot des échanges de données de la commande publique

Conformément aux objectifs fixés par les textes officiels d’une dématérialisation totale des marchés publics à compter du 1er octobre 2018, la DGFIP propose désormais un Protocole d’Echange Standard pour les marchés publics et les concessions. Le PES marché est une des branches du PES V2 déjà à l’œuvre depuis 2008.

Grâce au PES marché, les organismes publics locaux vont pouvoir transmettre en même temps à la DGFIP :

– les données essentielles [1],

– les données du recensement,

– la fiche marché en vue du suivi de l’exécution par le comptable.

Charge ensuite pour la DGFIP de redistribuer :

– les données essentielles à ETALAB (data.gouv.fr), qui se chargera de les mettre à disposition des profils d’acheteurs pour publication,

– les données du recensement à l’Observatoire Economique de la Commande Publique (OECP).

Le PES Marché, sur la base d’un schéma unique de communication commun à toutes les collectivités au format XML, permet de véhiculer un ou plusieurs contrats d’une même autorité adjudicatrice de l’ordonnateur au comptable. Il contient bien sûr les informations du contrat initial (transmis vraisemblablement à la notification) mais aussi les modifications du contrat (avenant, acte spécial de sous-traitance, etc.) et les pièces justificatives.

Comme pour le PES V2, les acheteurs pourront déposer le flux PES marchés sur le Portail de la Gestion Publique (PIGP) ou par le biais d’un Tiers De Télétransmission (TDT).

Ce format pivot de transmission des données s’annonce comme un véritable outil de simplification pour les acheteurs qui, depuis leurs applications métiers, pourront satisfaire à leurs obligations en ne générant qu’un seul flux de données. Même si cette réforme n’est pas expressément citée dans le Plan de transformation numérique de la commande de la DAJ de janvier 2018, elle répond néanmoins aux injonctions de l’article 7 du plan « des échanges plus simples, plus fluides, moins coûteux » et fiables.

[1] Article 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et article 34 du décret n°2016-86 du 1er février 2016