Dans un précédent billet nous vous parlions de l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Poitiers le 21 mai, par laquelle celui-ci sanctionnait l’acheteur de n’avoir pas répondu à des questions que l’on aurait pu qualifier d’abusives (par leur nombre et leur contenu), alors qu’il n’avait pas réservé cette faculté dans son Règlement de consultation. La procédure avait été annulée.

Dans une ordonnance du 16 juillet, le Tribunal administratif de Toulouse a pris l’exact contrepied.

Dans les faits, et alors qu’une procédure formalisée était en cause, l’entreprise avait déposé sa question avant la clôture du délai pour ce faire, 10 jours avant la date limite de réception des offres. L’acheteur ne lui ayant jamais répondu, le juge a été saisi.

Celui-ci estime alors contre toute attente que la question, bien que posée dans les délais prévus au RC, n’avait pas été posée « en temps utile » au regard de trois considérations :

  • Elles ont été posées seulement six heures avant la clôture du délai ;
  • L’entreprise n’a pas indiqué à l’acheteur en quoi ses demandes lui paraissaient indispensables à la présentation de son offre ;
  • Et elle ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant un tel manque de diligence.

En application de la jurisprudence SMIRGEOMES (CE, 3 octobre 2008, n° 305420), un candidat évincé ne peut pas invoquer de manquements qui ne l’ont pas lésé, autrement dit qui n’ont aucun rapport avec son éviction.

Le sens de cette décision est peut-être de renvoyer dans les cordes le requérant qui, au goût du juge, aura posé des questions peut-être utiles mais non indispensables, et qui aura commencé à préparer sa réponse sans anticiper les difficultés du dossier.

Reste néanmoins que la sanction est sévère, mais que rien n’exclut une confirmation en plus haut lieu, dans la mesure où même les dysfonctionnements du profil d’acheteur ne sont pas une raison suffisante pour repêcher les plis hors-délai : encore faut-il que l’entreprise ait commencé son dépôt dans le délai… en temps utile (voir notre article).

TA Toulouse ord. 16 juillet 2024, Sté DEF, n°2403857